Burkini et le maire de Cannes David Lisnard (2016)

El Hail Abdelfattah
2019 / 3 / 4

Burkini et le maire de Cannes David Lisnard (2016)



En tant qu’Avocat au Barreau de Rabat, j’ai reçu amicalement le message suivant concernant un recours contre l’arrêté (2016) du Maire de Cannes interdisant le port du burkini à la plage. Le co-internaute disait :
« si votre talent vous permet de trouver des arguments juridiques pour contrer ces fachos, je vous en prie faite nous partager vos idées,Tout les arguments juridiques sont les bienvenues. On se fera un plaisir de se payer la tête d un maire ou d une institutions »
Sans entrer dans des détails, je ne peux que répondre à mon niveau par les moyens suivants :
- D’abort les faits concernent en gros l’arrêté du Maire de Cannes interdisant le port du burkini à la plage…
L’acte administratif :
L’acte en lui-même est-il un acte administratif ou autre chose ????
La question soulevée concerne la légalité d’une mesure de police administrative…cette légalité répond t-elle aux exigences d’ordre public… ?
C’est un arrêté municipal du maire de Cannes ou son adjoint ( en se référant à la loi2 mars 1982, 2006 ) pris dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique,
Concernant le recours contre l’illégalité de l’arrêté :
Les arrêtés ( 2 sortes d’arrêtés municipaux ) sont exécutoires de plein droit après publication ou affichage ou notification aux personnes visées.
la notion d’ordre public en droit administratif : tranquillité, sécurité, salubrité publiques, respect de la dignité de la personne humaine (ce dernier élément faisant référence à une seule jurisprudence à ce jour…)
« le tribunal administratif de Versailles s est fondé sur le fait qu à supposer même que le spectacle ait porté atteinte à la dignité de la personne humaine, son interdiction ne pouvait être légalement prononcée en l absence de circonstances locales particulières… »
Mais en conseil d’Etat a déclaré légale leur interdiction par certains maires : CE, Ass, 27 octobre 1995, Commune de Morsang et Ville d’Aix-en-Provence).
L’important dans cette jurisprudence c’est que le Conseil d’Etat ( en assemlée) est en mesure de vérifier la notion du « respect de la dignité de la personne humaine » compris dans la notion d’ordre public…
Puis, normalement comme l’avait bien soulevé Me Omar Bendjalloun , l’arrêté devrait être soumis au contrôle préalable du préfet ou sous préfet.. . ce dernier s’il le juge illégal, il a le droit de demander son annulation auprès du tribunal administratif si le maire persiste ...( mon œil -;- le prefet ou le sous prefet ne sont que des gens inférieures par rapport à l’autorité d’un Maire élu par la majorité des citoyens de la ville -;- par contre le préfet est désigné par …c rare qu’un préfet touche une décision d’un Maire…)
Quant aux personnes concernées par l’arrêté, elles peuvent aussi contester l’arrêté par voie de recours pour excès de pouvoir…
Cependant, il faut agir le plus vite possible…dans le délai de deux mois à compter de l affichage ou de la notification de l arrêté….
Concernant la compétence territoriale :
- A mon avis, il faut se demander à qui appartiennent les plages et mers en France ?
La réponse : les plages faisant partie du domaine public maritime de l É-;-tat…et non de la Mairie…parlant de l’eau salé de la mer et du soleil sur la plage…
Le maire est de cette angle est incompétent pour s’amuser à réglementer un espace qui ne fait pas partie de son domaine communal en entier...
Pour être complet le plus possible je mets à votre disposition le paragraphe suivant de Monsieur Jean-Paul Pancracio Professeur émérite des universités : « En adéquation avec l’article L. 2212-3 du code général des collectivités territoriales, le décret du 13 février 2013 retient cette notion de «-limit-e des eaux » et non plus celle de laisse de basse mer comme-limit-e harmonisée de compétences entre maire et PREMAR. La-limit-e des eaux sera par conséquent non celle établie par arrêté comme étant la laisse de basse mer, c’est-à--dir-e la-limit-e atteinte par la plus grande marée basse de l’année, mais la-limit-e réelle des eaux sur le rivage, à chaque heure du jour et de la nuit. Il n’ y a ainsi plus de « vide juridique » pour savoir qui exerce les compétences entre la laisse de basse mer réglementaire (qui n’est la-limit-e des eaux qu’une fois dans l’année) et la-limit-e effective des eaux. »

Le fondement de l’Arrêté :
Tout d’abord, , le juge administratif a en ce domaine un très large pouvoir d’appréciation pour mesurer la juste adéquation de l’arrêté interdisant l le port du burkini à la plage aux nécessités de l’ordre public, en se basant sur le fondement duquel l’interdiction est prise.
Il faut attaquer le fondement de la décision du Maire…la décision doit être fondée…il doit justifier l’interdiction…surtout, le droit français considère la liberté comme règle et l’interdiction comme exception…
Est-ce une interdiction générale et absolue ou momentanée, saisonnière ou journalière … ?
Le juge français vérifie s’il s’agit de police administrative générale ou de police administrative spéciale…il faudrait une adéquation de la mesure aux nécessités de l’ordre public visé…
La dite interdisant le port du burkini à la plage concerne la baignade ou la lézardage- bransage ???
Elle concerne la fois "l accès aux plages et à la baignade »… c’est gravement grave
- La notion d’espace publique est un autre argument à détailler…normalement, il appartient à tout le monde…c’est le lieu où s’exerce la démocratie et les libertés individuelles… L espace public c est l espace de la démocratie, de la pluralité des discours et des usages déclare Pascal Le Brun Cordier -dir-ecteur des zones artistiques temporaires de Montpellier.
- par ailleurs, la règle de la hiérarchie des règles de droit peut servir à échouer l’acte de ce Maire…
- enfin puisque la pauvre France vit actuellement en état d’urgence…est ce le Maire ( ou ses conseillers) avait-il besoin d’un arrêté inadéquate -;- prendre de telle décision qui jette de l’huile sur le feu est une mauvaise manœuvre politique électorale…voire incitation à la haine et à la discrimination vestimentaire…
- imaginez si Monsieur le Maire de Cannes David Lisnard ( ou l’un de ses 48 conseillers ) arrive demain à Rabat et que monsieur le Ministre de l’Intérieur l’interdit de circuler pour raison d’ordre public, serait –elle une injustice ou justice motivée ?


Voilà Monsieur ce que j’ai pu vous trouver comme conseil argument…et moyens.A vous de triller les plus et les moins importants arguments et moyens…

De Maître El hail Abdelfattah du barreau de Rabat, 2016
ãÓÌá ÈÇáãæÞÚ ÇáÅáßÊÑæäí "ÇáÍæÇÑ ÇáãÊãÏä"




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